Madame le Juge d'instruction Stéphanie FORAX est directrice de la publication du Site Internet concernant les États généraux de la Justice pénale, il s'agit d'une association de fait qui rassemble des personnes qui souhaitent participer à une réforme de la procédure pénale, ce qu'il convient de faire en urgence compte tenu des très nombreux sinistres qui apparaissent chaque jour et de l'extrême mécontentement des citoyens qui, il ne faut pas l'oublier, sont quant même les "Propriétaires" de l'institution judiciaire. Madame Stéphanie FORAX est par ailleurs membres de l'AMUE (Association des Magistrats de l'Union Européenne).
Madame Stéphanie FORAX vient d'être chargé d'un dossier "spécial" sur plainte de Maître Charles GOURION ex-bâtonnier, il s'agit d'une plainte pour diffamation qui a été déposée contre Monsieur Antoine TALENS de TARASCON.
Ce dossier pose des difficulté sur le plan du respect des droits de la défense (I), sur le plan de la procédure car il s'agit d'un " conflit de judicature " (II), alors que la caractérisation d'une éventuelle diffamation requière à titre liminaire de qualifier sur le plan pénal l'acte du 23 juin 2008 (III), et alors encore que le juge pénal est tenu par l'autorité de chose jugée tirée qui s'attache à l'arrêt du 18 décembre 2008 (IV).
I. Le respect des droits de la défense
Monsieur Antoine TALENS de TARASCON vient d'être convoqué par Madame le juge d'instruction Stéphanie FORAX pour une éventuelle mise en examen du chef de diffamation sur plainte de Maître Charles GOURION ex-bâtonnier.
La Lettre adressée par Madame le juge d'instruction Stéphanie FORAX respecte parfaitement les droits de la défense en ce sens que cette lettre précise que Monsieur Antoine TALENS de TARASCON pourra être assisté de l'Avocat de son choix.
C'est là précisément que se pose une difficulté, on peut même dire un " cas spécial " car l'Avocat de Monsieur Antoine TALENS de TARASCON est Maître François DANGLEHANT qui ne peut actuellement exercer la profession d'Avocat à la suite d'agissement irrégulier de Maître Charles GOURION ex-bâtonnier, agissements visant à empêcher Maître François DANGLEHANT d'exercer la profession d'Avocat.
En effet, Maître Charles GOURION ex-bâtonnier a utilisé sa position au sein du Conseil de l'Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS pour placer Maître François DANGLEHANT illégalement en suspension provisoire et ainsi priver Monsieur Antoine TALENS de TARASCON de son Avocat :
- le 23 juin 2008, Maître Charles GOURION ex-bâtonnier a édicté en lieu et place du Conseil de l'Ordre une décision plaçant illégalement Maître François DANGLEHANT en suspension provisoire pour 4 mois, cette décision ne sera annulée que le 18 décembre 2008 par arrêt de la cour d'appel de PARIS
- le 13 octobre 2008, Maître Charles GOURION ex-bâtonnier a voté une décision du Conseil de l'Ordre plaçant illégalement Maître François DANGLEHANT en suspension provisoire.
Cette décision constitue le produit d'une infraction pénale, une prise illégale d'intérêt (article 432-12 du Code pénal) car l'administrateur du cabinet de Maître François DANGLEHANT (Maître Valérie GRIMAUD) n'avait ni le droit de siéger, ni le droit de voter, alors encore que c'est la voix de Maître Valérie GRIMAUD qui a permis de valider le quorum (12 Avocats).
Maître Valérie GRIMAUD a donc commis une prise illégale d'intérêt, quant à Maître Charles GOURION ex-bâtonnier, il est complice de cette infraction dans la mesure où, entre le 25 juin et le 6 octobre 2008 il était administrateur du cabinet de Maître François DANGLEHANT et savait donc parfaitement que Maître Valérie GRIMAUD n'avait ni le droit de siéger ni le droit de voter ;
- le 9 février 2009, Maître François DANGLEHANT à une troisième fois été placé en suspension provisoire.
Monsieur Antoine TALENS de TARASCON a dénoncé sur son Site Internet le fait que Monsieur Charles GOURION ex-bâtonnier aurait " fabriqué " un faux en écriture publique le 23 juin 2008 pour placer Maître François DANGLEHANT en suspension provisoire, c'est dans ces circonstances que Maître Charles GOURION ex-bâtonnier a déposé plainte contre Monsieur Antoine TALENS de TARASCON pour diffamation.
La situation est donc pour le moins " baroque " puisque Monsieur Charles GOURION a, dans une premier temps, signé un acte juridique (suspension provisoire) pour empêcher illégalement Maître François DANGLEHANT d'exercer la profession d'Avocat, avant de porter plainte contre Monsieur Antoine TALENS de TARASCON qui avait sur son Site Internet dénoncé l'action illégale de Maître Charles GOURION ex-bâtonnier.
Monsieur Antoine TALENS de TARASCON est de condition modeste, il perçoit le Revenu minimum d'insertion, il n'est pas pour autant un sous homme et à le droit de recourir à l'Avocat de son choix (Maître François DANGLEHANT), droit fondamental dont il est privé de par l'action illégale de Maître Charles GOURION.
Il ne fait aucun doute que Madame le juge d'instruction Stéphanie FORAX pourra constater que cette situation pose une difficulté tant au regard des droits de la défense que vis à vis du principe de l'égalité des armes puisqu'en l'espèce, le plaignant a privé son contradicteur de l'Avocat de son choix par suite de manœuvres frauduleuses.
Alors encore que le dossier dont il s'agit pose de grosse difficulté technique puisque il s'agit d'un " confit de judicature " et que dans ces circonstances, Monsieur Antoine TALENS de TARASCON ne peut recourir au service de n'importe quel Avocat du fait que 98 % des Avocats français ignorent ce qu'est précisément un " Conflit de judicature ".
II. Qu'est-ce qu'un conflit de judicature ?
C'est une procédure dans laquelle le juge saisi d'une procédure n'est pas compétent pour trancher toutes les questions qui doivent être trancher pour résoudre la question de droit qui lui est soumise :
existe il des charges contre Antoine TALENS de TARASCON d'avoir diffamé Maître Charles GOURION ex-bâtonnier ?
Cette situation est la conséquence du système juridique français qui repose sur un dualisme juridictionnel, d'une part les juridictions judiciaires avec à leur tête la Cour de cassation, d'autre part les juridictions administratives avec à leur tête le Conseil d'État.
Le jugement de la légalité des actes administratifs et les recours en responsabilité contre l'administration relève de la compétence exclusive des juridictions administratives, les autres contentieux relèvent de la compétence du Juge judiciaire (matière civile et matière pénale).
Il existe encore des exceptions à ce dualisme juridictionnel qui trouve son origine dans l'édit de Saint-Germain-en-Laye du 21 février 1641, repris par la loi des 16 / 24 août 1790, en effet le contrôle de légalité de certains actes administratifs peut être expressément attribué au juge judiciaire qui sera alors " juridiction administrative spéciale ".
C'est le cas en particulier des décisions prisent par les Ordre d'avocats en matière de gestion du " Tableau des Avocats " (inscription, Omission, suspension provisoire), actes administratifs par nature et dont le contentieux relèvent de la cour d'appel statuant en audience solennelle (5 magistrats) sous la présidence du Premier président.
Ce dualisme juridictionnel introduit dans le droit français la distinction entre question préjudicielle et question préalable.
A) Une question préjudicielle
Il s'agit d'une question juridique " première " que le juge en charge du procès n'a pas le droit de trancher.
Pour être concret, lorsque le juge judiciaire civil examine un litige dans lequel la solution du procès requière d'examiner la légalité d'un acte administratif, ce juge civil n'ayant aucune compétence pour apprécier la légalité d'un acte administratif doit constater qu'une question préjudicielle se pose (de la compétence du juge administratif) et surseoir à statuer aussi longtemps que le juge administratif de se sera pas prononcé sur la légalité de l'acte litigieux.
Exemple, action visant une claude résolutoire en matière de bail commercial lorsqu'un arrêté de péril a été pris sur un immeuble privé (l'arrêté de péril suspend le paiement du loyer).
De la légalité de l'arrêté de péril dépend ou non le droit de suspendre le paiement du loyer.
Ce cas de figure a été jugé devant la cour d'appel de PARIS en 2002 (sur déclinatoire de compétence du Préfet dans une affaire CROUVIZIER / MOATTI).
B) Une question préalable
C'est une question première qu'il faut trancher en premier pour résoudre un litige, cette question est une question préalable dans tous les cas ou le juge en charge du procès est compétent pour la trancher.
Le Juge judiciaire statuant en matière pénale peut quant à lui, apprécier la légalité d'un acte administratif lorsque la légalité de cet acte administratif commande la solution du procès pénal.
Cette compétence découle des dispositions de l'article 111-5 du Code pénal qui prescrit :
" Les juridictions pénales sont compétente pour interpréter les actes administratifs réglementaires et individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis "
En l'espèce, Madame le juge d'instruction Stéphanie FORAX est chargé de rechercher s'il existe contre Monsieur Antoine TALENS de TARASCON des charges d'avoir commis une diffamation en indiquant sur son Site Internet que l'acte du 23 juin 2008 ayant placé Maître François DANGLEHANT en suspension provisoire constituait un faux en écriture publique ?
Pour ce faire, Madame le Juge d'instruction Stéphanie FORAX devra, à titre liminaire, s'interroger sur la qualification pénale effectuée par Monsieur Antoine TALENS DE TARASCON au sujet de l'acte du 23 juin 2008.
III. La qualification pénale de l'acte du 23 juin 2008
Monsieur Antoine TALENS de TARASCON a dénoncé sur son Site Internet le fait que l'acte 23 juin 2008 constituerait une écriture publique (A), un faux (B) et le fait que l'auteur de cet acte serait Maître Charles GOURION (C).
A) L'acte du 23 juin 2008 constitue écriture publique
L'acte du 23 juin 2008 prononce la suspension provisoire d'un Avocat.
L'Ordre des Avocats n'exerce pas ce pouvoir pour son propre compte, mais pour le compte de l'État, il s'agit d'une mission de service public qui a été déléguée par l'État aux Ordres d'Avocats par la loi du 31 décembre 1971 et par le décret du 27 novembre 1991.
La décision qui prononce la suspension provisoire d'un Avocat constitue un acte administratif et donc une écriture publique, Cass. 1ère civ., 18 janvier 2005, Pourvoi N° 03-11740 :
" Mais attendu que l'arrêt attaqué a exactement décidé que les dispositions spéciales édictées par la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 27 novembre 1991 qui confèrent, dans les matières qu'ils prévoient qu'elles soient à caractère disciplinaire ou administratif, attribution exclusive de compétence, en premier ressort, au conseil de l'Ordre dont dépend l'avocat concerné "
B) L'acte du 23 juin 2008 constitue-t-il un faux ?
L'article 441-1 du Code pénal prescrit :
" Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ..
" L'acte du 23 juin 2008 a eu des conséquences juridiques pour Maître François DANGLEHANT en le privant de la possibilité d'exercer la profession d'Avocat.
Cet acte constitue-t-il une altération de la vérité ? Monsieur Antoine TALENS soutient que cet acte constitue une altération de la vérité dans la mesure ou le Conseil de l'Ordre a été saisi d'une demande de suspension provisoire le 29 avril 2008, qu'à défaut de décision expresse avant le 29 mai 2008 est intervenu ce même jour un rejet implicite de la demande de suspension provisoire et le dessaisissement du Conseil de l'Ordre.
Le discours de Monsieur Antoine TALENS de TARASCON repose sur le fait que le Conseil de l'Ordre ayant épuisé sa compétence le 29 mai 2008 ne pouvait le 23 juin suivant prononcer une suspension provisoire.
En effet, l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 a conféré au Conseil de l'Ordre le pouvoir de prononcer la suspension provisoire d'un Avocat et à personne d'autre, et certainement pas à tel ou tel bâtonnier ou membre du Conseil de l'Ordre.
Maître François DANGLEHANT a délivré un acte pour le compte de Monsieur Antoine TALENS de TARASCON le 23 juin 2008, mais à partir du 24 juin 2008 cet Avocat n'a pu continuer d'exercer sa profession et ce compte tenu le l'acte du 23 juin 2008 qui aurait prononcé une suspension provisoire à son encontre.
Dans ces circonstances, il convient de rechercher qui a pris l'acte du 23 juin 2008 ?
C) Qui a pris la décision du 23 juin 2008 ?
La suspension provisoire d'un Avocat relève de la compétence exclusive du Conseil de l'Ordre qui ne peut délibérer valablement que si 12 Avocats sont présents (Article 24 de la loi du 31 décembre 1971).
Monsieur Antoine TALENS de TARASCON a dénoncé sur son Site Internet que la décision du 23 juin 2008 n'a pas pu être prise par le Conseil de l'Ordre et que cette décision a donc été prise par Maître Charles GOURION qui a agit en lieu et place du Conseil de l'Ordre !
Pour Monsieur Antoine TALENS de TARASCON, il s'agit d'une question de bons sens, le Conseil de l'Ordre ayant épuisé sa compétence tel jour (le 29 mai 2008), ne pouvait 24 jours plus tard prendre une décision.
Dans ces circonstances, Monsieur Antoine TALENS de TARASCON en a déduit que l'acte du 23 juin 2008 constitue un faux en écriture public parce qu'une décision de Maître Charles GOURION a été faussement qualifiée de décision du Conseil de l'Ordre.
Si Monsieur Antoine TALENS a vu clair, son discours traduit la vérité, il n'y a pas diffamation. Dénoncer sur un Site Internet que telle personne a fait un faux en écriture publique ne constitue nullement une diffamation si ce discours constitue la vérité.
Madame le Juge d'instruction Stéphanie FORAX devra donc, avant de mettre en examen Monsieur Antoine TALENS de TARASCON pour diffamation, s'assurer que l'ace du 23 juin 2008 constitue ou non un faux en écriture publique ?
IV. L'autorité de chose jugée
L'acte du 23 juin 2008 a été annulé par arrêt du 18 décembre 2008 rendu après une audience solennelle sous la " présidence juridique " du Premier président (Voir la décision)
Cette décision dispose donc de l'autorité de chose jugée.
L'autorité de chose jugée s'attache au dispositif (annulation), mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaires.
L'arrêt du 18 décembre 2008 annule l'acte du 23 juin 2008 car (motivation) le Conseil de l'Ordre ayant été dessaisi au plus tard le 5 juin 2008 ne pouvait donc prendre une décision 18 jours plus tard, sous entendu, l'acte du 23 juin 2008 ne peux donc pas être une décision du Conseil de l'Ordre, c'est donc une décision personnelle de Maître Charles GOURION.
Cette décision s'impose-t-elle au juge pénal (juridiction d'instruction, juridiction de jugement, Cour de cassation) ?
La réponse est oui !
Certes, les décisions rendues en matières civiles ne s'imposent pas au juge pénale. Mais en l'espèce, l'arrêt du 18 décembre 2008 n'a pas été rendu en matière civile, mais en matière administrative.
En effet, la suspension provisoire d'un Avocat constitue par nature un acte de droit public, c'est à dire un acte administratif, dont le contentieux a été attribué par dérogation à la loi des 16 / 24 août 1790 et par dérogation au Décret du 16 fructidor de l'An III au juge judiciaire.
La juridiction qui a prononcé l'arrêt du 18 décembre 2008 n'est pas la cour d'appel, mais la " formation plénière de la cour d'appel " qui a statué en l'espèce en qualité de juridiction administrative spéciale sous la présidence du Premier président.
Cette décision s'impose donc au juge d'instruction tout comme aux juridictions de jugements. Dans ces circonstances, il est très étonnant que Madame le Juge d'instruction Stéphanie FORAX ait manifesté son intention de mettre en examen Monsieur Antoine TALENS de TARASCON alors même que l'acte du 23 juin 2008 n'a pas été pris par le Conseil de l'Ordre (autorité de chose jugée).
Puisque l'acte du 23 juin 2008 n'a pas été pris par le Conseil de l'Ordre, cet acte a donc été édicté par une ou des personnes agissant sans droit ni titre.
Si Monsieur Antoine TALENS de TARASCON dénonce à juste titre, preuve à l'appui, l'intervention d'un faussaire, il n'y a aucune diffamation.
Si un employé municipal délivre un " permis de construire " en lieu de place de l'organe compétant, il fait un faux public, la matérialité des faits caractérise l'infraction.
En l'espèce, peu importe que la décision ait été prise par Maître Charles GOURION lui-même ou en " réunion " avec 5, 6, 10, ou 11 autres Avocats, une telle décision n'a jamais pu être une décision du Conseil de l'Ordre car cet organe ne peut en aucune manière s'autosaisir et n'était saisi d'aucune demande de suspension provisoire au jour où l'acte du 23 juin 2008 a été édicté.
V. Conclusions
Deux autres difficultés se profilent dans cette affaire. Maître Charles GOURION est ou a été administrateur de l'association APCARS en même temps que le Procureur et le Président du TGI de PARIS, alors que le siège social de l'association APCARS se trouve au TGI de PARIS.
Cette situation risque de poser des difficultés sur le plan de l'impartialité objective, alors encore que le Premier président actuel de la cour d'appel de PARIS a siégé en même temps que Maître Charles GOURION au conseil d'administration de l'APCARS.
Par ailleurs, Maître Charles GOURION est le représentant du Syndicat des Avocats de France pour la SEINE SAINT DENIS alors que les " États généraux de la procédure pénale " a pour directeur de la publication Madame le Juge d'instruction Stéphanie FORAX et que participe à cette organisation le Syndicat des Avocats de France ayant pour représentant Maître Charles GOURION ex-bâtonnier.
Monsieur Antoine TALENS de TARASCON trouve cette situation pour le moins " baroque ", car lui ne siège pas au conseil d'administration de telle ou telle association exerçant une mission de service public et ayant son siège social au TGI de PARIS.
Bref, pour le bon respect des droits de la défense, la plainte déposée par Maître Charles GOURION ex-bâtonnier pourra difficilement être instruite au TGI de PARIS.
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La citation d'avoir à comparaître devant le Conseil de l'Ordre (du 29 avril 2008) pour suspension provisoire ne comporte aucun grief, elle est donc nulle et non avenue (Voir le document).
L'ex bâtonnier Nathalie BARBIER
qui a délivré la demande de suspension provisoire
Mots clefs / Articles sources
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qui a délivré la demande de suspension provisoire
Mots clefs / Articles sources
Juge d'instruction TGI de Paris, Juge d'instruction au Tribunal de Grande instance de Paris, Tribunal de Grande instance de Paris, affaire Antoine Talens de Tarascon, Tribunal de commerce de Tarascon, accusation pour diffamation, plainte pour diffamation devant le TGI de Paris, ordre des avocats de Seine et Sain Denis, barreau de Bobigny, affaire Antoine Talen, affaire François Danglehant, juge d'instruction de Paris, suspension provisoire, juge d'instruction TGI de Paris, Juge d'instruction au Tribunal de Grande instance de Paris, Tribunal de Grande instance de Paris.
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