Soyez acteur de votre région ...

... en devenant SENTINELLE de la JUSTICE, pour nous aider à signaler les turpitudes des professionnels du secteur de votre Cour d'appel : information - inscription gratuite

vendredi 10 avril 2009

Conclusions de Monsieur François DANGLEHANT Référé Premier président pour Monsieur Jean-Claude MAGENDIE

Cour d’appel de PARIS
Référé Premier Président
RG N° ……………………



ASSIGNATION RÉFÉRÉ
PREMIER PRESIDENT

L’An deux mil neuf et le

A la demande de :
- Monsieur François DANGLEHANT
1, rue des victimes du franquisme 93200 SAINT-DENIS
Tel - Fax 01 58 34 58 80 Tel 06 77 97 52 43
J’AI

L’honneur d’informer :
- L’Ordre des Avocats du Barreau de SEINE SAINT-DENIS (contestation de la décision du Conseil de l’Ordre du 12 février 2009) pris en la personne de son Bâtonnier en exercice Monsieur Yves TAMET, domicilié en cette qualité au 11 / 13 rue de l’Indépendance 93000 BOBIGNY ;


Qu’un procès lui est intenté pour les raisons exposées dans la présente assignation le 14 avril 2009 à 13 H 00, devant la juridiction du Premier Président statuant en qualité de Juge des Référés, Cour d’appel de PARIS sis au 4 boulevard du Palais 75001 PARIS.


Que le défendeur peut comparaître en personne ou par l’intermédiaire d’un Avocat inscrit à un Barreau, qu’à défaut il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.



PLAISE AU
PREMIER PRESIDENT

I. Observations liminaires

1. J’ai été le conseil des époux GAC de janvier 2006 jusque juin 2008.

2. Les époux GAC sont victimes d’une tentative d’escroquerie par jugement portant sur une somme de l’ordre de 500 000 Euros, affaire qui était pendante devant le TGI du MANS.

3. Il s’agit d’une affaire dans laquelle intervient un « faux expert judiciaire » : Monsieur Claude BAUER. Ce monsieur a été inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de VERSAILLES jusque fin 2002, puis, ayant atteint la limite d’âge de 70 ans a fait l’objet d’une radiation administrative.

4. Mais ce coquin a continué encore pendant 4 ans à se prétendre « Expert près la cour d’appel de VERSAILLES » (Pièce n° 1) et à se faire désigner par le TGI du MANS sous cette fausse qualité (Pièce n° 2).

5. Une information judiciaire est pendante devant le TGI de PARIS (Madame Isabelle COUZY).

6. Son rapport est entaché de nullité car il n’avait pas prêté serment avant d’entreprendre ses opérations d’expertise.

7. Je ne suis aperçu de cette situation pour le moins délictuelle (usurpation de titre et qualité, tentative d’escroquerie par jugement, falsification des opérations d’expertise) et j’ai dénoncé cette situation dans le cadre de l’expertise en cours.

8. C’est dans ces circonstances que des pressions ont été exercées à mon encontre au sein de l’ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS, sous menaces « d’être éjecté » de la profession d’Avocat par le biais de l’Omission ou de la radiation, selon, pour le cas où, je ne céderais pas aux injonctions de trahir mes clients formulées par le bâtonnier Frédéric GABET et 4 autres Avocats le 12 mai 2006 (Me BARBIER-AUDOUZE ; Me de la MARNIÈRE ; Me RODOLPHE ; Me MANNARINO).

9. J’ai refusé de céder aux pressions délictuelles exercées à mon encontre, c’est dans ces circonstances qu’une procédure illégale d’Omission de la liste du stage a été engagée, puis une procédure illégale d’Omission du Grant tableau. J’ai exercé des recours avec effet suspensif.

10. Début janvier 2008, les époux MARIAUX (contradicteurs de mes clients) ont écrit au bâtonnier BARBIER pour dénoncer le fait que je ferais trop de procédure en défense ce qui constituerait une très grave violation déontologique (Pièce n° 3).

11. Au mois de septembre 2008, la cour de cassation a fait droit à mes analyses et cassé une décision manifestement illégale favorable aux époux MARIAUX (Pièce n° 4).


II. Faits

12. Pour faire suite aux instructions comminatoires des époux MARIAUX, le bâtonnier BARBIER en engagée le 10 avril 2008, une procédure disciplinaire à mon encontre portant sur des griefs fantaisistes (Pièce n° 5) :

- enregistrement clandestin d’une conversation téléphonique : faux ;
- domiciliation sans droit ni titre : faux ;
- menaces contre un faux expert : faux ;
- production d’une lettre officielle, donc non confidentielle.

14. Quatre autres griefs sont formulés sur des actes de procédure couverts par le secret professionnel (visa bâtonnier), ces actes ont donc été produits à la procédure par le bâtonnier en violation du secret professionnel.

15. Le 29 avril 2009, le bâtonnier BARBIER a engagé à mon encontre une procédure de suspension provisoire sur une citation ne comportant aucun grief et donc entachée de nullité (Pièce n° 6).


III. Procédures de suspension provisoire

16. Il convient de faire référence aux 3 procédures de suspension provisoire : du 23 juin 2008 (A), du 13 octobre 2008 (B) et du 12 février 2009 (C).


A) Suspension du 23 juin 2008


17. Par une décision implicite du 29 mai 2008, le Conseil de l’Ordre a rejeté la demande de suspension provisoire (article 198 du décret du 27 novembre 1991), mais, l’ex-bâtonnier Charles GOURION a eu l’audace de rédiger et de signer le 23 juin 2008, un faux en écriture publique pour me placer contre la volonté du Conseil de l’Ordre en suspension provisoire (Pièce n° 7).

18. Par ordonnance du 11 juillet 2008, le délégué du Premier président a jugé la décision du 23 juin 2008 manifestement illégale, mais a refusé de suspendre, cette décision ne sera annulée par la cour d’appel que le 18 décembre 2008 (Pièce n° 8).


B) Suspension du 13 octobre 2008

19. J’ai été placé une deuxième fois en suspension provisoire le 13 octobre 2008. Décision manifestement illégale car prise par un Conseil de l’Ordre irrégulièrement composé à défaut de quorum. Sur référé suspension, le délégué du Premier président refusera de suspendre cette décision manifestement illégale.


C) Suspension du 12 février 2009


20. Le bâtonnier m’a de nouveau convoque en procédure de suspension provisoire le 22 janvier 2009 (Pièce n° 9).

21. Par acte du 12 février 2009, j’ai été placé illégalement une 3ème fois en suspension provisoire (Pièce n° 10).

22. La décision du 12 février 2009 a fait l’objet d’un recours (Pièce n° 11), qui fait l’objet du présent référé suspension sur le fondement de l’article 524 du Code de procédure civile qui prescrit :
« Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives »

IV. Discussion sur la violation de l’article 12 CPC

23. La décision contestée a été rendue sur le fondement d’une citation entachée de nullité (A), par suite d’une faute lourde (B), alors qu’il n’existe pas de procédure disciplinaire (C), par un Conseil de l’Ordre irrégulièrement composé (D), en violation conjointe des articles 277 du décret du 27 novembre 1991 et 456 et 458 du CPC (E), par suite d’une incompétente territoriale (F), alors que les membres de la formation de jugement étaient récusés (G), et en violation de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 (H).


A) Citation entachée de nullité
PREMIÈRE BRANCHE
24. L’article 198 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :
« La mesure de suspension provisoire prévue par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance.

L'avocat est convoqué ou cité dans les conditions prévues à l'article 192 »

25. L’article 192 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« La convocation ou la citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à l'origine des poursuites …… »

26. En l’espèce, la citation ne comporte que 12 pages, pas de bordereau de pièces et aucune des pièces visées dans cette citation ne m’a été communiquée à l’exception des pièces n° 24, 25, 26, 32 et 33 (Pièce n° 9).

27. J’ai contesté dès que possible le fait que 65 pièces visées dans la citation ne m’avaient pas été communiquées (Pièce n° 12).

28. Les pièces dont les numéros suivent ne m’ont pas été communiquées : 1/1 ; 1/2 ; 1 /3 ; 1/4 ; 2/1 ; 2/2 ; 4/1 ; 4/2 ; 5/1 ; 5/2 ; 6/7 ; 6/1 ; 6/2 ; 6/3 ; 6/4 ; 6/5 ; 6/6 ; 6/7 ; 7/1 ; 7/5 ; 7/7 ; 7/8 ; 7/9 ; 8/3 ; 9 ; 10 ; 11/1 ; 11/9 ; 12/1 ; 12/4 ; 13/1 ; 13/2 ; 14 ; 15/1 ; 15/2 ; 16/1 ; 16/2 ; 16/3 ; 16/4 ; 16/5 ; 16/6 ; 16/7 ; 16/8 ; 16/9 ; 16/10 ; 16/11 ; 16/12 ; 16/13 ; 16/14 ; 16/15 ; 16/16 ; 16/17 ; 17 ; 22 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22-1 ; 27 ; 27-1 ; 27-2 ; 27-3 ; 28 ; 31.

29. La citation du 22 janvier 2009 vise donc 65 pièces qui ne m’ont pas été communiquées.

30. La décision litigieuse soutient de fort mauvaise foi que la citation serait parfaitement motivée du fait que chaque accusation serait étayée par une pièce.

31. Certes, mais sur 70 pièces visées, 65 pièces ne m’ont pas été communiquées.

32. Cette citation ne remplie donc pas les conditions prévues par l’article 192 du décret du 27 novembre 1991 (indication précise des faits à l'origine des poursuites), en effet, le défaut de production des pièces m’a empêché d’exercer une défense effective.

33. Le Premier président ne pourra donc que prononcer la suspension de la décision litigieuse.


DEUXIÈME BRANCHE

34. L’article 192 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :
« La convocation ou la citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à l'origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu …… »

35. Il s’agit d’une citation délivrée pour une procédure de suspension provisoire prévue par l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971.

36. Cette citation devait donc décrire des faits et viser l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971, or ce n’est nullement le cas.

37. Certes, cette citation expose des faits mais vise à chaque fois des dispositions réglementaires inappropriées qui ne concernent pas la procédure de suspension provisoire :

- l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 qui concerne la procédure disciplinaire ;
- l’article 1-3 et 1-4 du RIN qui concerne la procédure disciplinaire ;
- l’article 1er – 2 du règlement intérieur du Barreaux qui vise la procédure disciplinaire.

38. Cette citation qui n’est pas conforme aux dispositions précitées est donc entachée de nullité et ne pourra donc qu’être annulée par la cour d’appel, dans cette attente, le Premier président ne pourra que suspendre la décision litigieuse.


B) Une faute lourde

39. Par un jugement du 30 mai 2007, le Tribunal de Grande Instance de PARIS rappelle que l’appel formé contre une décision rendue en matière disciplinaire est suspensif et que le fait de prononcer conjointement une suspension provisoire constitue une faute lourde dans l’exercice de la fonction juridictionnelle car cette manœuvre frauduleuse a pour finalité de priver l’appel de l’effet suspensif (Pièce n° 13).

40. En l’espèce, j’ai fait appel de la décision du 24 novembre 2008, cet appel suspend l’exécution de la décision et le fait de prononcer une suspension provisoire constitue donc une manœuvre illégale ainsi qu’une faute lourde dans l’exercice de la fonction juridictionnelle.

41. En conséquence, le Premier président ne pourra que suspendre la décision contestée.


C) Procédure disciplinaire inexistante

41-1. L’article 24 de la loi permet de placer en suspension provisoire un Avocat lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours.

41-2. Une procédure disciplinaire était-elle en cours le 12 février 2009 ?

41-3. La réponse est non !

41-4. L’article 726 du Code de procédure civile prescrit :

« Le secrétaire tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie.
Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire.. la nature et la date de la décision »

41-5. En l’espèce, par courrier du 10 avril 2008, le bâtonnier a demandé l’engagement d’une procédure disciplinaire à mon encontre, mais cette demande n’a jamais été enrôlée car il n’existe pas de registre général au Conseil de discipline des Avocats de la cour d’appel de PARIS (Pièce n° 5).

41-6. Le fait que la procédure disciplinaire n’a jamais été enrôlée est confirmée par la décision du 24 novembre 2008 qui ne porte pas de numéro de registre général (Pièce n° 10).

41-7. Dans ces circonstances, la décision du 24 novembre 2008 n’est manifestement pas une décision du Conseil de discipline de la cour d’appel de PARIS, mais une décision entièrement illégale pris par une sorte de « Comité de Salut Public ».

41-8. Alors encore que l’article 728 du Code de procédure civile prescrit :
« Le secrétaire de la formation de jugement tient un registre ou son porté pour chaque audience :

- la date de l’audience ;
- le nom des juges et du secrétaire ;
- le nom des parties et la nature de l’affaire ;

Le secrétaire y mentionne également……les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents.

L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le secrétaire »

41-9. En l’espèce, ne figure sur le registre tenu par le secrétaire de la juridiction aucune décision me concernant à ce jour à défaut d’enrôlement, c'est-à-dire au 14 avril 2009.

41-10. La décision du 24 novembre 2008 constitue donc bien un faux écriture publique qui n’a pu être pris par le Conseil de discipline des Avocats de la cour d’appel de PARIS à défaut d’enrôlement de cette affaire.

41-11. l’article 195 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« Si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel.

Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, l'instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois …. »

41-12. En l’espèce, saisine du Conseil de discipline le 10 avril 2008 par le bâtonnier (Pièce n° 5).

41-13. Pas de décision me concernant au 10 décembre 2008 sur le registre tenu par le greffier, conséquence, rejet de la demande de sanction disciplinaire.

41-14. À défaut d’appel avant le 10 janvier 2009, la demande de sanction a été définitivement rejetée et la procédure disciplinaire est définitivement terminée depuis le 10 janvier 2009.

41-15. Dans ces circonstances, il était impossible d’engager une procédure de suspension provisoire le 12 février 2009 à défaut de procédure disciplinaire pendante.

41-16. En conséquence, le Premier président ne pourra que suspendre la décision contestée.


D) Conseil de l’Ordre irrégulièrement composé (défaut de quorum)

42. L’article 4 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« Le Conseil de l’Ordre ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents … »

43. En l’espèce, le Conseil de l’Ordre comporte 21 membres.

44. La moitié des membres sur le plan arithmétique s’établit donc à 10,5 membres, soit 11 membres sur le plan matériel.

45. Le conseil de l’Ordre ne peut donc valablement délibérer que si au moins 12 des membres présents ont le droit de voter.

46. La décision litigieuse a été prise par 13 Avocats (Pièce n°10) :

- 1° Me Jean-Claude BENHAMOU ; - 2° Me Patrick ROULETTE ;
- 3° Me Isabelle BERRY ; - 4° Me Elisabeth AUERBACHER ;
- 5° Me Yves BILLET ; - 6° Me Martine AZAM ;
- 7° Me Lalla BOUSTANI ; - 8° Me Catherine GIVORD ;
- 9° Me Emmanuel ITOUA ; - 10° Me Pascal BOUGIER ;
- 11° Me Florence LOUIS ; - 12° Me Sabine ROIG ;
- 13° Me Karine MENIL ;

47. Cependant, cette décision a été prise par un Conseil de l’Ordre irrégulièrement composé car 2 personnes ayant siégé n’avaient pas le droit de voter :
Me ROULETTE (a), Me BENHAMOU (b).

a) Me ROULETTE

48. La décision précise que Me Patrick ROULETTE a siégé en qualité de secrétaire et ne pouvait donc pas voter (Pièce n° 10, page 1).


b) Me BENHAMOU


49. L’article 6 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« Le Conseil de l’Ordre est présidé par un bâtonnier …. »

50. L’article 7 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« Le bâtonnier peut déléguer à un ou plusieurs membres du conseil de l’Ordre une partie de ses pouvoirs ….. »

51. Le bâtonnier Yves TAMET a délégué son pouvoir de présider le Conseil de l’Ordre du 12 février 2009 à Me BENHAMOU.

52. Me BENHAMOU n’a donc pas siéger a l’audience du 13 octobre 2008 en qualité de membre du Conseil de l’Ordre, mais es qualité de bâtonnier et ne pouvait donc pas voter car le bâtonnier n’est pas membre du Conseil de l’ordre et ne vote donc pas sur les demandes qui relèvent de la compétence du Conseil de l’Ordre.

---------------

53. La décision litigieuse vise le nom de 13 Avocats, alors que 2 d’entre eux n’avaient pas le droit de voter (Me ROULETTE, Me BENHAMOU).

54. La décision litigieuse a donc été prise par 11 Avocats alors que le quorum est fixé à 12 Avocats.

55. La décision litigieuse est donc entachée de nullité pour avoir été votée par un Conseil de l’Ordre qui ne pouvait pas délibérer à défaut de quorum et ne pourra donc qu’être suspendue par le Premier président.


E) Violation des articles 277 du décret du 27 novembre 1991 ; 456 et 458 du CPC

56. L’article 277 du Code de procédure civile prescrit :

« Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret »
57. L’article 456 du Code de procédure civile prescrit :

« Le jugement est signé par le président et par le secrétaire. En cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l’un des juges qui en ont délibéré »
58. L’article 458 du Code de procédure civile prescrit :

« Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité »

59. En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision du 12 février 2009 ne porte pas la signature du secrétaire (Pièce n° 10, page 10).

60. Cette situation est la conséquence du fait que le secrétaire n’a pas voulu poser sa signature sur une décision qui n’a pas été prise et qui constitue en elle-même une escroquerie par jugement.

61. Le défaut de signature du secrétaire entache de nullité la décision contestée qui ne pourra qu’être suspendue par le Premier président.


F) Incompétence territoriale

62. L’article 198 du décret du 27 novembre 1991 :

« L’Avocat est convoqué ou cité dans les conditions prévues à l’article 192. L’audience se déroule dans les conditions fixées aux articles 193 et 194…. »

63. L’article 193 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« L’audience se tient dans la commune où siège la cour d’appel …. »

64. Par conclusions récapitulatives j’ai dénoncé l’incompétence territoriale de la « Juridiction » saisie, c’est à dire de la convocation pour comparaître en Seine Saint-Denis alors qu’en matière de suspension provisoire, l’audience doit obligatoirement se tenir dans la ville où siège la cour d’appel, en l’espèce, à PARIS (Pièce n° 14).

65. La « formation de jugement » a rejeté cette demande au motif que le champ d’application de l’article 193 serait limité à la procédure disciplinaire alors même que l’article 198 du décret qui concerne la procédure de suspension provisoire renvoie expressément et de manière non équivoque :

- aux dispositions de l’article 192 du décret du 27 novembre 1991 ;
- aux dispositions de l’article 193 du décret du 27 novembre 1991.

66. L’article 193 prescrit :

« L’audience se tient dans la commune où siège la cour d’appel …. »

67. La décision a donc été rendue par une « juridiction » incompétente sur le plan territorial alors que les règles de compétence territoriales sont d’ordre public et donc indérogeables.

68. Le Premier président ne pourra donc que suspendre la décision litigieuse.


G) Récusation non purgée

69. L’article 277 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret »
70. L’article 346 du Code de procédure civile prescrit :

« Le juge, dès qu’il a communication de la demande, doit s’abstenir jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la récusation.

En cas d’urgence, un autre juge peut être désigné, même d’office, pour procéder aux opérations nécessaires »

71. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle que le « Juge » récusé doit se déporter tant que la récusation n’a pas été purgée. Cass.1ère civ., 10 mai 1989, Pourvoi N° 87-05069.

72. Le Tribunal de Grande Instance de PARIS estime que la suspension provisoire d’un Avocat relève de l’exercice d’attribution juridictionnelle et peut donc constituer dans certains cas une faute lourde dans l’exercice de la fonction juridictionnelle (Pièce n° 13, page 6).

73. Par une jurisprudence constante, la Cour européenne a posé le principe que lorsqu’un membre d’une profession réglementée (Avocat, médecin) risque une suspension provisoire l’article 6.1 est applicable car il s’agit d’une « procédure civile ». CEDH, 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyer / Belgique.

« La notion même de – droits et obligations de caractère civil – se trouvait au centre de l’affaire König. Parmi les droits en cause figurait celui de – continuer à exercer ses activités professionnelles – après avoir obtenu les autorisations nécessaires.

Les requérants se virent reprocher par l’Ordre des Avocats des fautes disciplinaires dont ils se défendaient et qui les rendaient passibles de sanctions.
Le Conseil provincial compétent les en ayant déclaré coupable et ayant prononcé leur suspension provisoire.

Selon les requérants, il s’agissait de leur droit de continuer à exercer leur profession.

La suspension prononcée …. tendait à leur ôter temporairement le droit d’exercer.

La Cour conclut ainsi à l’application de l’article 6.1 ; comme dans l’affaire König.

74. L’article 6.1 de la Convention européenne prescrit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi … »

75. En l’espèce, des griefs sont formés à mon encontre visant à me suspendre provisoirement puis à me radier, j’avais donc le droit de comparaître devant une « Formation de jugement » impartiale, en l’espèce le Conseil de l’Ordre.

76. J’étais donc parfaitement en droit, si j’estimais que tel ou tel membre du Conseil de l’Ordre risquait de ne pas être impartial de former une requête en récusation à son encontre (Pièce n° 15).

77. La Cour européenne estime qu’en matière de suspension provisoire que la récusation est un moyen de défense parfaitement recevable, CEDH, 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyer / Belgique :

« Quant à l’impartialité personnelle de chacun des membres, elle doit se présumer jusqu’à preuve du contraire ; or ainsi que le souligne le Gouvernement, aucun des requérants n’a usé de son droit de récusation »

78. Je fais l’objet d’une procédure de suspension provisoire, en conséquence, j’étais donc parfaitement en droit de former une requête en récusation contre les membres du Conseil de l’Ordre siégeant dès lors que leur impartialité était sujette à caution.

79. Les Cours d’appel font régulièrement application de l’article 341 du NCPC à l’encontre d’un membre du Conseil de l’ordre, en ce sens, CA Montpellier, 15 juillet 1993, Gaz Pal. 16 septembre 1993, note Damien.

80. En cas de récusation multiple, il convient de procéder comme en matière de suspicion légitime, c'est-à-dire de transmettre le dossier au Président de la juridiction immédiatement supérieure, Cass., 2ème civ., 20 mars 2008, Pourvoi N° 08-01711.

81. En cas de requête en récusation contre un membre du Conseil de l’Ordre, la Cour de cassation a posé le principe que le bâtonnier est tenu de transmettre la requête à la cour d’appel. Cass. 1ère civ., 17 juillet 1979, Gaz. Pal. 1979, 2, somm. p. 478.

82. En l’espèce, le secrétaire de la formation de jugement avait l’obligation de transmettre cette requête au bâtonnier qui lui-même avait l’obligation de la transmettre au premier président de la cour d’appel. 40. Cass. 1ère civ., 17 juillet 1979, Gaz. Pal. 1979, 2, somm. p. 478.

83. Dans cette attente, les membres du Conseil de l’Ordre devaient s’abstenir de siéger et de délibérer sur ce dossier tant que la cour d’appel n’avait pas tranché la récusation et ce conformément aux dispositions de l’article 346 du CPC. Cass.1ère civ., 10 mai 1989, Pourvoi N° 87-05069.

84. En l’espèce, la « formation de jugement » n’a pas transmis cette requête au bâtonnier, et s’est estimée compétente pour en juger la recevabilité en toute illégalité.

85. C’est précisément dans ces circonstances que les membres du Conseil de l’Ordre ont statué sur les incidents et sur le fond, avant même que la décision ne soit rendue par l’autorité compétente sur la récusation et ce en violation des dispositions de l’article 346 du CPC. Cass.1ère civ., 10 mai 1989, Pourvoi N° 87-05069

86. La décision du 12 janvier 2009 ne pourra donc qu’être suspendue par la Premier président car cette décision a été rendue par des personnes qui n’avaient ni le droit de siéger ni de délibérer sur la demande de suspension provisoire. Cass.1ère civ., 16 juillet 1991 : Bull civ. I n° 245.


H) Violation de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971

PREMIÈRE BRANCHE

87. L’article 24 de la loi permet de placer en suspension provisoire un Avocat …

88. Le Conseil de l’Ordre de SEINE SAINT DENIS ne peut placer en suspension provisoire qu’un Avocat inscrit à son « Tableau ».

89. Le Conseil de l’Ordre de SEINE SAINT DENIS ne peut pas ordonner la suspension provisoire d’un Avocat inscrit au Barreau de PARIS.

90. Je ne suis pas inscrit au « Tableau » du Barreau de SEINE SAINT DENIS, c’est la raison pour laquelle le bâtonnier refuse de produire le Procès-verbal du « Tableau 2009 » (Pièce n° 16) (Fin de non recevoir).

91. Dans ces circonstances, la décision du 12 février 2009 ne pourra qu’être suspendue par le Premier président car elle n’a pas été prise sur une base légale.


DEUXIÈME BRANCHE

92. L’article 24 de la loi permet de placer en suspension provisoire un Avocat …faisant l’objet d’une poursuite disciplinaire ou pénale.

93. Une procédure disciplinaire a été engagée à mon encontre le 10 avril 2008, une décision a été rendue le 24 novembre 2008, mais cette décision n’a pas pu être prise par le Conseil de discipline régional car cette instance n’était pas régulièrement constituée à cette date.
94. La décision du 24 novembre 2008 a donc été prise par une « Comité syndical » agissant sans droit ni titre en matière disciplinaire, cette décision n’a donc pas pu interrompre le délai de 8 mois prescrit par l’article 195 du décret du 27 novembre 1991.

95. Le 10 décembre 2009 est donc intervenu un rejet implicite de la demande de sanction disciplinaire qui est devenu définitif le 10 janvier 2009.

96. Depuis le 10 janvier 2009 je ne fais plus l’objet d’une procédure disciplinaire, dans ces circonstances aucune demande de suspension provisoire ne pouvait être formulée à mon encontre (Fin de non recevoir).

97. Dans ces circonstances, la décision du 12 février 2009 ne pourra qu’être suspendue par le Premier président car elle n’a pas été prise sur une base légale.


V. Discussion sur la violation du contradictoire

98. La décision litigieuse a été prise en violation de l’article 76 du CPC (A), et en violation de l’article 16 du CPC (B).


A) Violation de l’article 76 du Code procédure civile

99. L’article 76 du Code de procédure civile prescrit :

« Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond »

100. En l’espèce, la citation du 22 janvier 2009 étant manifestement entaché de nullité en fonction de l’incompétence territoriale de la « formation de jugement », dans ces circonstances, je n’ai pas conclu sur le fond.

101. Par conclusions récapitulatives, j’ai dénoncé le fait que la « formation de jugement » ne m’ayant pas délivré injonction de conclure sur le fond ne pouvait donc, dans une même décision, se prononcer sur les incidents et sur le fond (Pièce n° 18) :

102. La formation de jugement a passé outre les dispositions de l’article 76 du CPC et s’est prononcé sur le fond.

103. La Cour de cassation, par une jurisprudence constante annule les décisions qui statuent sur les incidents et sur le fond sans délivrance préalable d’une injonction de conclure sur le fond, Cass. 1ère civ., 21 juin 2005, Pourvoi N° 03-21184 :

« Attendu que, lorsque l'appelant n'a conclu qu'à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été invitées à conclure au fond ;

Qu'en confirmant la décision du conseil de l'Ordre, sans avoir invité l'avocate appelante à conclure sur les faits qui lui étaient imputés, alors que celle-ci s'était bornée à prétendre à l'annulation de la délibération du conseil de l'Ordre au seul motif de l'irrégularité ayant affecté la saisine de la juridiction disciplinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen … »

104. Ce faisant, la décision contestée a été rendue en violation manifeste des dispositions de l’article 76 du CPC et du contradictoire et ne pourra qu’être suspendue par le Premier président.


B Violation de l’article 16 du Code de procédure civile

105. L’article 16 du Code de procédure civile prescrit :

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations »

106. En l’espèce, la « formation de jugement » a cru pouvoir rejeter la requête en récusation sur le fondement des dispositions de l’article 356 du Code de procédure civile (Pièce n° 10, page 5)

107. L’article 356 du Code de procédure civile ne figure pas dans mes conclusions récapitulatives (Pièce n° 14), il s’agit donc d’un moyen de droit relevé d’office par la formation de jugement, c’est à dire en fraude à la loi, sans m’avoir donné la possibilité de présenter des observations en défense.

108. Dans ces circonstances, la décision contestée a bien été prise en violation grossière des droits de la défense et du contradictoire.

109. La décision du 13 octobre 2008 ne pourra donc qu’être suspendue par le Premier président.


V. Discussion sur les conséquences manifestement excessives

110. L’article 524 du CPC prescrit :

« Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives »

111. Il y à conséquences manifestement excessives du fait que mon activité professionnelle se trouve en voie de destruction que je suis donc obligé de m’inscrire au RMI pour survivre (Pièce n° 17).

112. Il y a encore conséquences manifestement excessives dans la mesure où je ne suis plus en mesure de régler les charges de l’activité qui me sont réclamées au titre de l’activité pour l’année 2008 (Pièce n° 18).

113. Il s’agit pour un Avocat d’une situation qui ne peut qu’entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives du fait que cela revient à détruire son cabinet et lui faire perdre tous ces clients et ce sur le fondement de décision manifestement illégale.

114. La publicité donnée à ce type de décision auprès du public se passe de commentaire (Pièce n° 19).


JURISPRUDENCE (CA Lyon)

115. Par une décision du 25 novembre 1980, la cour d’appel de Lyon a estimé, CA Lyon 25 novembre 1980 : JCP 1981. II. 19704 :

« Qu’il serait manifestement excessif d’obliger une partie à exécuter une condamnation sur le fondement d’un jugement qui, de toute évidence est entaché de nullité »

116. L’acte du 1er octobre 2008 est manifestement entaché de nullité au regard des dispositions des articles 12, 16, 76, 356 du CPC ; au regard des articles 192, 193, 198 du décret du 27 novembre 1991 ;

117. Il est en toutes circonstances manifestement excessif d’obliger une partie à exécuter une décision que l’on sait manifestement entachée de nullité. CA Lyon 25 novembre 1980 : JCP 1981. II. 19704.


JURISPRUDENCE (CA Paris)

118. Par une décision du 25 novembre 1980, la cour d’appel de Paris a estimé, CA Paris 19 mai 1982, Gaz. Pal. 1982 2 Somm. p 246 :

« Engendre un risque de conséquences manifestement excessives, à raison de la situation irréversible qu’elle créerait, l’exécution d’une mesure interdisant la poursuite d’une activité »

119. L’acte du 1er octobre 2008 m’interdit la poursuite de mon activité professionnelle pour 4 mois, cette mesure manifestement illégale est de nature à ruiner définitivement ma réputation (Pièce n° 19).


JURISPRUDENCE (CA Paris)

121. Par une décision du 3 mai 1985, la cour d’appel de Paris a estimé, CA Paris 3 mai 1982, Bull Ch. Avoués 1985. 3. 94 :

« Engendre un risque de conséquences manifestement excessives, à raison de la situation irréversible qu’elle créerait, l’exécution d’une mesure de nature à ruiner complètement la trésorerie d’une entreprise »

122. L’acte du 1er octobre 2008 m’interdit la poursuite de mon activité pour 4 mois, cette mesure manifestement illégale est de nature à ruiner définitivement la trésorerie de mon cabinet d’Avocat.

123. Il est en toutes circonstances manifestement excessif d’obliger une partie à exécuter une décision manifestement illégale, dès lors que cette mesure est de nature à ruiner complètement la trésorerie de son cabinet d’Avocat. CA Paris 3 mai 1982, Bull Ch. Avoués 1985. 3. 94.


JURISPRUDENCE (CA Paris)

124. Par une décision du 28 septembre 1988, la cour d’appel de Paris a estimé, CA Paris 28 septembre 1988 : Gaz. Pal. 1989. 2 Somm. p. 303 :

« Il y a lieu d’arrêter l’exécution provisoire en cas de méconnaissance grossière des droits de la défense »

125. L’acte du 1er octobre 2008 m’interdit la poursuite de mon activité pour 4 mois, cette mesure manifestement illégale est prise en violation grossière des droits de la défense (§ 50 à § 61).

126. Il est en toutes circonstances manifestement excessif d’obliger une partie à exécuter une décision prise en violation grossière des droits de la défense qui ne pourra qu’être annulée par la cour d’appel. CA Paris 28 septembre 1988 : Gaz. Pal. 1989. 2 Somm. p. 303

127. Il est encore manifestement excessif d’empêcher un Avocat d’exercer sa profession sur le fondement d’une décision totalement illégale alors même que ses clients sont satisfaits de son travail et n’acceptent pas d’être défendu par un autre Avocat.

128. L’article 13 de la Convention européenne prescrit :

« Toutes personne dont les droits et libertés reconnues dans la présente Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’execice de leurs fonctions officielles »

129. L’acte du 12 février 2009 est manifestement entaché de nullité, refuser sa suspension revient à me priver du droit au recours effectif prescrit par l’article 13 de la Convention européenne du fait que l’examen au fond ne viendra pas avant le mois de septembre 2009, c'est-à-dire plus de 2 mois après que la décision aura terminé de produire ses effets juridiques.

130. Dans ces circonstances, il serait inéquitable de refuser la suspension de l’exécution provisoire car cela revient à vider de sens le concept de droit au recours effectif dans un délai raisonnable (article 6 et 13 de la Convention européenne).

PAR CES MOTIFS
Vu les articles 6 et 13 de la Convention européenne ;
Vu les articles 12, 16, 76, 346, 454, 458 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 192, 193, 198 du décret du 27 novembre 1991.
Vu le Principe du contradictoire ;


131. Je demande à la juridiction du Premier président de :

- CONSTATER la citation du 22 janvier 2009 ne comporte que 12 pages, vise 70 pièces, ne comporte pas de bordereau de communication de pièces, que 65 pièces n’ont donc pas été communiquées ;

- CONSTATER que la citation du 22 janvier 2009 expose 8 circonstances de fait en visant non pas l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 mais des articles relatif à la procédure disciplinaire ; que la demande de suspension provisoire n’a donc pas été délivrée pour la protection du public mais en « anticipation » du résultat de la procédure disciplinaire ;

- CONSTATER que la citation du 22 janvier 2009 n’est pas conforme aux dispositions de l’article 192 du décret du 27 novembre 1991 prescrites à peine de nullité ;

- CONSTATER que la suspension du 12 février 2009 constitue une faute lourde dans l’exercice de la fonction juridictionnelle ;

- CONSTATER que la décision du 24 novembre 2008 ne comporte pas de numéro de registre général, qu’elle n’a donc pu être prise par le Conseil de discipline des Avocats de la cour d’appel de PARIS mais par une sorte de Comité de Salut Public entièrement illégal ; qu’en conséquence aucune procédure disciplinaire n’était pendante au 12 février 2009 ;

- CONSTATER que le quorum pour délibérer valablement est de 12 Avocats ;

- CONSTATER que la décision contestée a été rendue par Conseil de l’Ordre composé de 13 Avocats alors que Me ROULETTE et Me BENHAMOU n’ont pu voter ;

- CONSTATER que le 9 février 2009 seuls 11 Avocats avaient de droit de voter ; que le Conseil de l’Ordre n’a donc pu valablement délibérer à défaut de quorum ;

- CONSTATER que la décision du 12 février 2009 n’ pas été signée par le secrétaire de séance en violation des articles 456 et 458 du CPC ;

- CONSTATER que la décision du 12 février 2009 a été prise à BOBIGNY en violation des articles 198 et 193 du décret du 27 novembre 1991 ;

- CONSTATER que la décision du 12 février 2009 a été prise par des Avocats récusés ;

- CONSTATER que la décision du 12 février 2009 a été prise en violation de l’article 76 du CPC

- CONSTATER que la décision du 12 février 2009 a été prise en violation de l’article 16 du CPC

- CONSTATER que je ne suis pas inscrit au « Tableau 2009 » du Barreau de SEINE SAINT DENIS ; que je ne pouvais dès lors faire l’objet d’une suspension provisoire d’une inscription qui n’existe pas ;

- CONSTATER que la procédure disciplinaire engagée le 10 avril 2008 est définitivement terminée depuis le 10 janvier 2009 ; que dans ces circonstances, la demande de suspension provisoire était manifestement irrecevable ;

- CONSTATER que la suspension provisoire n’est motivée par aucune plainte de client ou de magistrats et qu’aucune circonstance ne permet de préjuger un risque pour le public ;

- CONSTATER que l’exécution de la décision litigieuse va entraîner la disparition de mon activité professionnelle ;

- SUSPENDRE la décision du 12 février 2009 ;

- CONDAMNER l’Ordre des Avocats à me verser une somme de 2500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

- CONSTATER que je produis un constat d’huissier qui prouve que je dispose de bureaux qui conviennent parfaitement à l’exercice de la profession d’Avocat (Pièce n° 20) ;

- ORDONNER au Barreaux de la SEINE SAINT DENIS de faire figurer mon nom en en position « inscrit » au « Tableau 2009 » à l’adresse professionnelle sise au 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT-DENIS dans les 8 jours de la décision à intervenir sous astreinte de 30 000 Euros par jour de retard ;

Sous toutes réserves

François DANGLEHANT

COUR D’APPEL DE PARIS
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

BORDEREAU DE PIECES
POUR :
Monsieur François DANGLEHANT
1, rue des victimes du franquisme
93200 SAINT-DENIS

Pièce n° 1 Courrier Claude BAUER
Pièce n° 2 Ordonnance du 3 août 2005
Pièce n° 3 Courrier époux MARIAUX
Pièce n° 4 Arrêt du 18 septembre 2008
Pièce n° 5 Courrier du 10 avril 2008
Pièce n° 6 Citation du 29 avril 2008
Pièce n° 7 Acte du 23 juin 2008
Pièce n° 8 Arrêt du 18 décembre 2008
Pièce n° 9 Citation du 22 janvier 2009
Pièce n° 10 Acte du 12 février 2009
Pièce n° 11 Déclaration d’appel
Pièce n° 12 Courrier au bâtonnier Yves TAMET
Pièce n° 13 Jugement du 30 mai 2007
Pièce n° 14 Conclusions récapitulatives
Pièce n° 15 Requête en récusation
Pièce n° 16 Sommation de communiquer
Pièce n° 17 Demande de RMI
Pièce n° 18 Acte de procédure de saisie
Pièce n° 19 Le Parisien
Pièce n° 20 Constat d’huissier

Mots clefs / Articles sources
Bâtonnier Marie-Dominique Bedou Cabau ; Le Post.fr ; Cour d'appel de Paris ; Tribunal de Grande Instance de Bobigny ; Marie-Dominique Bedou Cabau ; Bâtonnier Nathalie Barbier ; Ordre des Avocats Seine Saint Denis ; Le Post - info, buzz, débat ; Maître Nathalie Barbier ; Maître Marie-Dominique Bedou Cabau ; Ordre Avocat Seine Saint Denis ; Ordre Avocat Grenoble ; Bâtonnier Charles Gourion ; Cour d'appel de Paris ; Maître Charles Gourion ; Le Post ; Nicolas Sarkozy ; UMP ; Syndicat des Avocats de France ; Syndicat Avocat Citoyen ; Colonel Igor Touchpareff ; Bâtonnier Marie-Dominique Bedou Cabau ; Le Post.fr ; Cour d'appel de Paris ; Tribunal de Grande Instance de Bobigny ; Marie-Dominique Bedou Cabau ; Bâtonnier Nathalie Barbier ; Ordre des Avocats Seine Saint Denis ; Le Post - info, buzz, débat ; Maître Nathalie Barbier ; Maître Marie-Dominique Bedou Cabau ; Ordre Avocat Seine Saint Denis ; Ordre Avocat Grenoble ; Bâtonnier Charles Gourion ; Cour d'appel de Paris ; Maître Charles Gourion ; Le Post ; Nicolas Sarkozy ; UMP ; Syndicat des Avocats de France ; Syndicat Avocat Citoyen ; Colonel Igor Touchpareff ; Bâtonnier Marie-Dominique Bedou Cabau ; Le Post.fr ; Cour d'appel de Paris ; Tribunal de Grande Instance de Bobigny ; Marie-Dominique Bedou Cabau ; Bâtonnier Nathalie Barbier ; Ordre des Avocats Seine Saint Denis ; Le Post - info, buzz, débat ; Maître Nathalie Barbier ; Maître Marie-Dominique Bedou Cabau ; Ordre Avocat Seine Saint Denis ; Ordre Avocat Grenoble ; Bâtonnier Charles Gourion ; Cour d'appel de Paris ; Maître Charles Gourion ; Le Post ; Nicolas Sarkozy ; UMP ; Syndicat des Avocats de France ; Syndicat Avocat Citoyen ; Colonel Igor Touchpareff ; Bâtonnier Marie-Dominique Bedou Cabau ; Le Post.fr ; Cour d'appel de Paris ; Tribunal de Grande Instance de Bobigny ; Marie-Dominique Bedou Cabau ; Bâtonnier Nathalie Barbier ; Ordre des Avocats Seine Saint Denis ; Le Post - info, buzz, débat ; Maître Nathalie Barbier ; Maître Marie-Dominique Bedou Cabau ; Ordre Avocat Seine Saint Denis ; Ordre Avocat Grenoble ; Bâtonnier Charles Gourion ; Cour d'appel de Paris ; Maître Charles Gourion ; Le Post ; Nicolas Sarkozy ; Jean-Claude MAGENDIE ; UMP ; Syndicat des Avocats de France ; Syndicat Avocat Citoyen ; Colonel Igor Touchpareff ; Bâtonnier Marie-Dominique Bedou Cabau ; Le Post.fr ; Cour d'appel de Paris ; Tribunal de Grande Instance de Bobigny ; Marie-Dominique Bedou Cabau ; Bâtonnier Nathalie Barbier ; Ordre des Avocats Seine Saint Denis ; Le Post - info, buzz, débat ; Maître Nathalie Barbier ; Maître Marie-Dominique Bedou Cabau ; Ordre Avocat Seine Saint Denis ; Ordre Avocat Grenoble ; Bâtonnier Charles Gourion ; Cour d'appel de Paris ; Maître Charles Gourion ; Le Post ; Nicolas Sarkozy ; UMP ; Syndicat des Avocats de France ; Syndicat Avocat Citoyen ; Colonel Igor Touchpareff ; Bâtonnier Marie-Dominique Bedou Cabau ; Le Post.fr ; Cour d'appel de Paris ; Tribunal de Grande Instance de Bobigny ; Marie-Dominique Bedou Cabau ; Bâtonnier Nathalie Barbier ; Ordre des Avocats Seine Saint Denis ; Le Post - info, buzz, débat ; Maître Nathalie Barbier ; Maître Marie-Dominique Bedou Cabau ; Ordre Avocat Seine Saint Denis ; Ordre Avocat Grenoble ; Bâtonnier Charles Gourion ; Cour d'appel de Paris ; Maître Charles Gourion ; Le Post ; Nicolas Sarkozy ; UMP ; Syndicat des Avocats de France ; Syndicat Avocat Citoyen ; Colonel Igor Touchpareff ; Bâtonnier Marie-Dominique Bedou Cabau ; Le Post.fr ; Cour d'appel de Paris ; Tribunal de Grande Instance de Bobigny ; Marie-Dominique Bedou Cabau ; Bâtonnier Nathalie Barbier ; Ordre des Avocats Seine Saint Denis ; Le Post - info, buzz, débat ; Maître Nathalie Barbier ; Maître Marie-Dominique Bedou Cabau ; Ordre Avocat Seine Saint Denis ; Ordre Avocat Grenoble ; Bâtonnier Charles Gourion ; Cour d'appel de Paris ; Maître Charles Gourion ; Le Post ; Nicolas Sarkozy ; UMP ; Syndicat des Avocats de France ; Syndicat Avocat Citoyen ; Colonel Igor Touchpareff ;

°°°°°°°°

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Entrez vos commentaires ici (pas d'injure, ni d'insulte et encore moins de diffamation SVP)