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vendredi 10 avril 2009

Lettre ouverte N° 1 à Monsieur Jean-Claude MAGENDIE Premier Président de la Cour d'appel de Paris





ITW de Jean--Claude Magendie (24.02.09) envoyé par ITWE1

Premier Président de la Cour d'appel de Paris
Monsieur Jean-Claude MAGENDIE


Monsieur Jean-Claude MAGENDIE a été installé Premier président de la cour d'appel de PARIS le 7 juillet 2007 par le Président Nicolas SARKOZY.

Monsieur Jean-Claude MAGENDIE explique dans l'entretien que si la justice n'est pas rendue dans le prétoire (dans les juridictions), elle sera rendue dans la rue, c'est à dire dans les Comités de Salut Public.

Cette déclaration faite par Monsieur Jean-Claude MAGENDIE relève du bon sens, cependant, de très graves dysfonctionnements sont constatés au sein même de la cour d'appel de PARIS.

En effet, Maître François DANGLEHANT a demandé à 2 reprises au Premier président de la cour d'appel de PARIS, Monsieur Jean-Claude MAGENDIE, de suspendre la décision illégale du 23 juillet 2008 qui le plaçait frauduleusement en suspension provisoire et, à deux reprises, bien que la décision fut manifestement illégale, sous la responsabilité directe du Premier président (Référé Premier président), ces demandes ont été rejetées.

La décision du 23 juin 2008 qui constitue manifestement un faux en écriture publique ne sera annulée que le 18 décembre 2008, c'est à dire plus de 5 semaines après que la décision contestée eu fini de produire ses effets juridiques (suspension pour 4 mois).

Monsieur Jean-Claude MAGENDIE pourra donc s'interroger sur les circonstances dans lesquelles Maître François DANGLEHANT a été privé du droit à un recours dans un délai raisonnable.

En effet, la jurisprudence de la Cour européenne précise que le délai raisonnable doit être apprécié en fonction des circonstances de chaque affaire.

Si un Avocat est suspendu pour 4 mois, l'examen de la légalité de la décision doit intervenir dans les 15 jours, à défaut le recours perd toute utilité.

Maître François DANGLEHANT a encore été suspendu frauduleusement le 13 octobre 2008 pour 4 mois, la décision de la cour d'appel ne sera rendue que le 28 mai 2009, soit plus de 3 mois après que la décision litigieuse aura fini de produire ses effets juridiques (suspension du 13 octobre 2008 au 13 février 2009).

Il est donc patent que sous la présidence de Monsieur Jean-Claude MAGENDIE, Maître François DANGLEHANT est privé de son droit de faire examiner dans un délai raisonnable les décisions illégales prises au sein de l'Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS.

La situation plutôt que de s'arranger s'aggrave puisque maintenant on peut être jeté en prison sans aucune raison, voir le cas de Monsieur Joël BOUARD, pour outrage à Avocat, infraction qui n'existe pas.



François DANGLEHANT
En suspension provisoire illégale
1, rue des victimes du franquisme
932000 SAINT-DENIS
Tel – Fax 01 58 34 58 80 Tel 06 77 97 52 43
RAR N° 1A 027 778 6551 6

Saint-Denis le, 30 mars 2009
Cour d’appel de PARIS
Monsieur Jean-Claude MAGENDIE
Premier Président
4, Boulevard du Palais 75001 PARIS


Aff. : Procédure disciplinaire
RG 2008 / 23550


Monsieur le Premier Président,

J’ai l’honneur de vous adresser la présente pour vous confirmer de graves dysfonctionnements dans le ressort de la Cour d’appel que vous présidez.

Je suis victimes en ma qualité d’Avocat d’une cabale (I), procédure entachée par un vice de communication de pièces (II), procédure inexistante (III) alors que dans un dossier annexe, Monsieur Joël BOUARD a été victime d’une cabale visant à le faire jeter en prison (IV).


I. Cabale contre un Avocat

Ci-joint l’assignation produite devant le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES par Maître Charles GOURION, ex bâtonnier Charles GOURION (Pièce A).

Je pense que vous connaissez très bien Maître Charles GOURION, ex bâtonnier Charles GOURION, puisque vous avez siégé en même temps que lui au Conseil d’administration de l’Association APCARS en 2006 alors que vous étiez Président du TGI de PARIS.

Maître Charles GOURION a assigné Monsieur Antoine TALENS de TARASCON en suppression d’une page Internet.

Dans cette assignation, Maître Charles GOURION, ex bâtonnier Charles GOURION expose que j’aurais dénoncer Monsieur Claude BAUER comme étant un « Faussaire » et donc commis ce faisant une infraction disciplinaire qui a justifié la mise en œuvre à mon encontre de 2 procédures d’Omission, de 3 procédures de suspension provisoire et de 2 procédures disciplinaires.

J’ai effectivement dénoncé, à juste titre le fait que Monsieur Claude BAUER est bien un « Faussaire » :

- 4 ans après avoir été radié de la liste des experts dressée par la cour d’appel de VERSAILLES (fin 2001), Monsieur Claude BAUER faisait toujours figurer sur son papier à entête « Expert près la cour d’appel de VERSAILLES », dénomination réservée au seules personnes inscrites sur la liste (usurpation de titre et qualité) ;

- il n’existe pas de liste d’expert honoraire (jurisprudence constante) ;

- ce faisant il a trompé les juges et les magistrats puisqu’il a été désigné depuis 2002 par au moins 20 ordonnances de référé sous la qualité d’expert « lequel inscrit que la liste de la cour d’appel de VERSAILLES » ;

- au surplus, il a manifestement falsifié les conclusions de son rapport d’expertise en ce sens qu’il a exposé de manière péremptoire que des travaux terminés depuis plus de 10 ans au jour de la vente étaient terminés depuis moins de 10 ans au jour de la vente (garantie décennale).

Une information judiciaire est ouverte en cette affaire depuis fin 2006 qui est actuellement confiée au Juge d’instruction Isabelle COUZY, cette information judiciaire vise les infractions d’usurpation de titre et qualité, falsifications des conclusions d’un rapport d’expertise et tentative d’escroquerie par jugement. A ce jour la tentative d’escroquerie par jugement est largement consommée puisque le rapport délivré par Monsieur Claude BAUER (signé par une personne agissant sous une fausse qualité) a été utilisé à 2 reprises pour obtenir des décisions de justice.

En quoi le fait pour un Avocat d’exposer dans des conclusions de telle personnes use d’une fausse qualité (faussaire), que cette personne n’est pas inscrite sur une liste d’expert, que cette personne n’a pas prêté serment avant d’entrer en fonction, que son rapport est donc nul et non avenu peut-il constituer une infraction disciplinaire ?

En quoi le fait de dénoncer un délinquant peut-il constituer une infraction disciplinaire, en quoi ce type de discours serait-il intolérable comme le dit dans son assignation Maître Charles GOURION, ex bâtonnier Charles GOURION ?

Ce discours est en effet intolérable pour les époux MARIAUX qui ont cité à l’audience du Juge des référés le nom de Monsieur Claude BAUER et qui ont donc bénéficié d’un rapport de complaisance pour ne pas dire d’un faux rapport ! ! !

Au regard des principes déontologiques, celui qui commet une infraction disciplinaire est Monsieur Claude BAUER puisqu’il a fait état d’une fausse qualité durant 4 ans.

Vous êtes donc parfaitement informé que les procédures engagées à mon encontre ne reposent sur aucun fondement disciplinaire et constitue la conséquence du fait que j’ai refusé de céder aux pressions exercées à mon encontre en particulier par Maître F............. G............. (Fax du 12 avril 2006) que vous connaissez bien puisqu’il a été en même temps que vous administrateur de l’Association APCARS en 2006 alors que vous étiez Président du TGI de PARIS.

Je n’interroge donc sur la possibilité que cette affaire puisse être jugée de manière impartiale dans le ressort de la cour d’appel de PARIS puisque dans l’association APCARS siège également Monsieur François MOLINS (Procureur du TGI de BOBIGNY) et Monsieur Philippe JEANNIN (Président du TGI de BOBIGNY).


II. Procédures entachées d’un vice de communication de pièces

A l’audience du 26 février 2009 (Procédure disciplinaire et 2ème suspension provisoire), Maître Sylvie WARET a indiqué que les dossiers de procédures m’auraient été adressés par Chronopost le 23 février 2009.

Nous sommes le 30 mars 2009 et ces dossiers ne me sont toujours pas parvenus par Chronopost.

Conclusions, ces dossiers ne m’ont pas été adressés et Maître Sylvie WARET a donc menti à l’audience.

Je vous remercie donc de prendre toutes mesures utiles pour que les écritures et les pièces produites par l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS soient écartées des débats dans tous les dossiers :

- procédure disciplinaire ;

- procédure concernant la 2ème suspension provisoire ;

- procédure concernant l’élection des Avocats siégeant au Conseil de discipline ;

- procédure concernant l’élection du Président du Conseil de discipline.


III. Procédure inexistante

Les dispositions relatives au secrétariat de la juridiction sont applicables devant le Conseil de discipline régional puisqu’il s’agit d’une juridiction de première instance en vertu de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991.

L’article 726 du Code de procédure civile prescrit :

« Le secrétaire tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie.

Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire.. la nature et la date de la décision »

L’article 727 du Code de procédure civile prescrit :

« Pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le secrétaire constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l’affaire et s’il y a lieu, le noms des personnes qui représentes ou assistent les parties.

Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le secrétaire, les actes notes et documents relatifs à l’affaire.

Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit, sont notées au dossier ou consignées dans un procès verbal »

L’article 728 du Code de procédure civile prescrit :

« Le secrétaire de la formation de jugement tient un registre ou son porté pour chaque audience :

- la date de l’audience ;

- le nom des juges et du secrétaire ;

- le nom des parties et la nature de l’affaire ;

Le secrétaire y mentionne également……les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents.

L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le secrétaire »

L’article 729 du Code de procédure civile prescrit :

« En cas de recours …..le secrétaire adresse le dossier à la juridiction compétente.

Le secrétaire établit, s’il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l’instance »

Dans cette affaire, la décision du 24 novembre 2008 ne comporte pas de numéro d’inscription sur le répertoire général du Conseil de discipline régional.

Cette absence de numéro d’inscription est la conséquence du fait qu’aucun répertoire général n’a été constitué au sein de cette juridiction.

Dans ces circonstances, la plainte disciplinaire déposée à mon encontre n’a jamais été enrôlée et n’a donc pu en aucune manière donner lieu à une décision du Conseil de discipline régional.

A tout le moins, je vous remercie de bien vouloir ouvrir une enquête sur le fonctionnement du Conseil de discipline régional et de bien vouloir me communiquer :

- une copie du registre général s’il existe (Article 726 du CPC) ;

- les pièces de procédure utilisées en première instance avec la signature du président et du greffier (Article 727 du CPC) ;

- copie du registre tenu par le secrétaire de la juridiction pour vérifier si une décision me concernant a ou non été prise le 24 novembre 2008 (Article 728 du CPC) ;

- copie des pièces de procédures portant le visa du Président et du greffier (Article 727 et 729 CPC).

La cour d’appel doit statuer sur cette affaire à partir du dossier de procédure qui a été déposé devant le Conseil de discipliné régional, dossier dont les pièces doivent porter le paraphe du rapporteur (article 190 du décret du 27 novembre 1991) mais aussi le visa du Président et du secrétaire).

Je vous remercie de bien vouloir prendre toutes mesures utiles pour que soit écarté du débat toutes les pièces produites en violation des ces prescriptions.


IV. Cabale visant à faire jeter en prison Monsieur Joël BOUARD

Maître Nathalie BARBIER qui a siégé en qualité d’administrateur de l’Association APCAR en 2007 et 2008 a cité devant le Tribunal correctionnel de BOBIGNY Monsieur Antoine TALENS de TARASCON pour diffamation concernant un Site Internet.

Cette affaire est venue à une première audience au mois d’août ou s’est constitué Partie civile Monsieur Joël BOUARD.

Cette affaire est revenue à l’audience du 16 octobre 2008.

A cette audience, Maître F.......... D..........., a dénoncé au substitut R.......... C............. le fait que Monsieur Joël BOUARD aurait, à l’audience, proféré des outrages à son encontre.

Le dossier de procédure comporte deux témoignages (1 Avocat + la fille d’un Avocat), alors que cinq personnes présentes dans la salle d’audience témoignent que Monsieur Joël BOUARD n’a pas adressé la parole à Maître F............ D.............., les policiers présents dans la salle d’audience disent n’avoir rien vu et pas d’avantage les magistrats.

Monsieur le Substitut R......... C............, par suite de la plainte déposé verbalement à l’audience par Maître F.............. D............... a donné instruction à 3 policiers d’interpeller Monsieur Joël BOUARD en procédure de flagrant délit.

Monsieur Joël BOUARD a été placé en garde à vue pour outrage à Avocat puis jeté en prison pendant 4 mois avant d’être remis en liberté par la cour d’appel de VERSAILLES.

Une information judiciaire a été ouverte sur plainte de Monsieur Joël BOUARD.

J’ai consulté le dossier de procédure, il apparaît manifestement que Monsieur Joël BOUARD a fait l’objet d’une dénonciation calomnieuse conforté par deux faux témoignages :

- faux témoignage de maître M........ A........... qui m’a placée à 3 reprises en suspension provisoire

- faux témoignage de la fille de Maître M.......................

°°°°°°°°°°°°°°°°

Ce qui se passe dans le ressort du TGI de BOBIGNY relève de la plus extrême gravité :

- utilisation frauduleuse de la procédure disciplinaire pour me chasser illégalement de la profession d’Avocat ;

- cabale montée par des Avocats de BOBIGNY pour faire jeter en prison une personne gênante dans une procédure concernant Maître Nathalie BARBIER, procédure du reste irrecevable pour vice de procédure et alors que les faux témoins disent avoir été envoyés à l’audience du 16 octobre 2008 par Maître Nathalie BARBIER.

Vous l’avez dit vous-même, la justice doit être rendue dans le prétoire, à défaut elle sera rendue dans la rue, c'est-à-dire dans les « Comités de Salut Public ».

Le dossier de la procédure concernant Monsieur Joël BOUARD est accablant pour les Avocats de BOBIGNY qui ont participé à cette cabale, entre autre, les policiers font bien ressortir dans leur dépositions qu’ils n’ont rien vu, donc pas de flagrant délit et qu’ils ont agit sur instruction de Monsieur le Substitut R....... C........... qui gère la plainte déposée par Maître Nathalie BARBIER, alors encore qu’il n’existe pas de délit d’outrage à Avocat.

Je vous remercie de faire le nécessaire pour mettre un terme aux opérations de brigandage organisées au sein de l’Ordre des Avocats de SEINE SAINT DENIS.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l’expression de mes salutations respectueuses et distinguées.


François DANGLEHANT

P. J. : Pièces A, B




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