envisage de mettre en examen
Antoine TALENS de TARASCON
dans une affaire de diffamation
sur plainte de Maître Charles GOURION
Monsieur Antoine TALENS de TARASCON a dénoncé sur son Site Internet le fait que Maître Charles GOURION aurait édicté le 23 juin 2008 un faux en écriture publique pour empêcher Maître François DANGLEHANT d'exercer la profession d'Avocat :
Les propos litigieux sont les suivants :
"L'Avocat Charles GOURION coupable de faux en écriture publique ........ Cependant, le 23 juin 2008, un ancien bâtonnier, Charles GOURION a rédigé de toute pièce une fausse décision prétendant placer en suspension provisoire Me François DANGLEHANT pour 4 mois. Cet acte frauduleux constitue un faux en écriture publique (Article 441-4 du Code pénal) "
Monsieur Antoine TALENS de TARASCON a donc dénoncé sur son Site Internet la commission d'un faux en écriture publique (acte du 23 juin 2008).
Si l'acte du 23 juin 2008 constitue un faux en écriture publique, il n'y a pas diffamation, dans le cas contraire, il y aurait diffamation.
Il convient donc de s'interroger sur la finalité de l'acte du 23 juin 2008 (I), sur l'organe compétent pour prendre une telle décision (II), sur la procédure qui régit la suspension provisoire d'un Avocat (III), avant d'exposer les conditions dans lesquelles l'acte du 23 juin 2008 a été édicté (IV).
I. Finalité de l'acte du 23 juin 2008
L'acte du 23 juin 2008 a pour finalité de prononcer la suspension provisoire d'un Avocat, c'est à dire de lui interdire pour 4 mois d'exercer sa profession, possibilité prévue par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 (Voir la décision).
II. Organe compétent pour prononcer la suspension provisoire d'un Avocat
L'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 ne pose aucune difficulté, ce pouvoir a été conféré au Conseil de l'Ordre du Barreau (le conseil d'administration) :
" Lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire "
Le Conseil de l'Ordre est un organe collégial (de 9 à 42 Avocats) qui prend une décision qui doit être consignée dans un Procès verbal (décision originelle).
La suspension provisoire d'un Avocat est régie par une procédure très stricte qui relève des dispositions de l'article 198 du décret du 27 novembre 1991.
III. La procédure régissant la suspension provisoire d'un Avocat
" La mesure de suspension provisoire prévue par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance.
L'avocat est convoqué ou cité dans les conditions prévues à l'article 192.
L'audience se déroule dans les conditions fixées aux articles 193 et 194.
Si, dans le mois d'une demande de suspension provisoire, le conseil de l'ordre n'a pas statué, la demande est réputée rejetée et, selon le cas, le procureur général ou le bâtonnier peut saisir la cour d'appel "
La procédure de suspension provisoire d'un Avocat est engagée soit par le Procureur général, soit par le bâtonnier par la délivrance d'une citation (une convocation), qui saisit le Conseil de l'Ordre.
A défaut d'avoir rendu une décision dans le mois de la délivrance de la citation :
- la demande de suspension provisoire est rejetée ;
- le Conseil de l'Ordre est dessaisi.
Voyons les conditions de l'édiction de l'acte du 23 juin 2008.
IV. Conditions d'édiction de l'acte du 23 juin 2008
En l'espèce, le bâtonnier Nathalie BARBIER a délivré une citation le 29 avril 2008 (Citation).
Aucune décision n'a été prise avant le 29 mai 2009.
Dans ces circonstances, par application des dispositions de l'article 198 du décret du 27 novembre 2008, est intervenu le 29 mai 2008 :
- un rejet de la demande de suspension provisoire faisant suite à la citation du 29 avril 2008 ;
- le dessaisissement du Conseil de l'Ordre.
La décision du 23 juin 2008 sera annulée par la cour d'appel le 18 décembre, au motif que le Conseil de l'Ordre ayant été dessaisi au plus tard le 5 juin 2008 (jour de la délivrance de la citation réitérative), ne pouvait prendre une décision 18 jours après avoir été dessaisi (Décision) :
"Constate qu'à défaut par le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Seine Saint Denis d'avoir statué dans le mois de la demande de suspension provisoire de Monsieur François DANGLEHANT, cette demande a été réputée rejetée"
Question : qui a pris la décision du 23 juin 2008 puisque le Conseil de l'Ordre n'était plus saisi d'une demande de suspension provisoire à ce jour ?
La décision n'a pu être prise que par son signataire, c'est à dire par Maître Charles GOURION qui ne disposait d'aucune compétence en matière de suspension provisoire.
Cette décision constitue-t-elle un faux en écriture publique comme l'a soutenu Monsieur Antoine TALENS de TARASCON ?
V. Qu'est-ce qu'un faux en écriture publique ?
La Cour de cassation estime que l'édiction d'une fausse délibération dans l'exercice d'une mission de service public constitue un faux en écriture publique, Cas., 17 novembre 2004, Pourvoi N° 04-80678 (Décision) :
" Sur le deuxième moyen proposé pour Louis X..., pris de la violation des articles L. 441-1, L. 441-4 et L. 441-10 du nouveau Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de faux en écritures publiques pour avoir ................ confectionné deux délibérations fictives du conseil municipal de Saint-Marcellin antidatées au 30 mars 1995 ;
Aux motifs que le 20 avril et le 11 mai 1995, Louîs X... adressait au préfet de I'lsère deux procès-verbaux de délibérations du conseil municipal de Saint-Marcellin, datées du 30 mars 1995, selon lesquelles le conseil municipal avait décidé :
- la prise en charge de travaux divers liés à la réalisation de l'ensemble immobilier Les terrasses de Joud, - d'autoriser le maire à signer un contrat de prêt pour un montant de 7 millions de francs avec la banque de Sao Paolo afin de financer des travaux de voirie ..........; que plusieurs conseillers municipaux constataient que ces délibérations n'étaient pas inscrites à l'ordre du jour de la séance tenue le 30 mars et n'avaient fait l'objet ni d'une délibération ni d'un vote de leur part ; que leurs constatations étaient confortées par le fait que les comptes rendus manuscrits et dactylographiés de la séance du 30 mars 1995 rédigés par le secrétaire de séance ne faisaient nullement état de telles décisions ; que Louis X... reconnaît être l'auteur de ces fausses délibérations ........................ et d'autre part, à la demande de la banque Sao Paolo pour justifier le déblocage des fonds; que pour se justifier, il explique qu'il s'était cru habilité à agir de la sorte dans la mesure où la délibération en faveur de l'OPAC (les terrasses de Joud) n'impliquait aucun engagement financier de la commune de Saint-Marcellin et où la délibération pour l'octroi d'un prêt n'était pas indispensable au regard de l'article L. 122-20 du Code des communes qui permet au maire de passer seul un contrat de prêt entrant dans le cadre du budget; qu'il expliquait qu'il s'agissait de délibérations "raccrochées", sans débat ni vote, à la délibération principale inscrite à l'ordre du jour, selon une pratique de consultation par téléphone qui s'était établie dans la commune, déjà mise en oeuvre "une ou deux fois" selon lui ; que les explications données par Louis X... ne sont nullement convaincantes ; qu'en effet, il est établi que ces délibérations étaient fausses, aucun texte ne permettant la pratique de "délibérations raccrochées" ;
Que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré Louis X... coupable de faux en écritures publiques, que le jugement sera confirmé sur ce point (arrêt p. 13 et 14) "
Monsieur Antoine TALENS de TARASCON a dénoncé sur son Site Internet le fait que l'acte du 23 juin 2008 n'a pas pu être une décision du Conseil de l'Ordre puisque cet organe avait été dessaisi d'une telle demande au plus tard le 5 juin 2008.
Cette analyse a été validée par la cour d'appel de PARIS le 18 décembre 2008 (Arrêt).
Dans ces circonstances, il apparait que l'acte du 23 juin 2008 n'est donc manifestement pas une décision du Conseil de l'Ordre, c'est la raison même de son annulation !
L'acte du 23 juin 2008 constitue-t-il un faux en écriture publique ?
La réponse à cette question requiert de s'interroger sur la nature de cet acte.
VI. Analyse de l'acte du 23 juin 2008
Il convient de rappeler que la suspension provisoire d'un Avocat relève de la compétence exclusive du Conseil de l'Ordre (Organe collégial) qui ne peut déléguer cette compétence à personne.
Les décisions prises par un Conseil de l'Ordre sont, dans un premier temps, actées sur un Procès verbal.
En matière de suspension provisoire, il faut avertir l'Avocat concerné et le Procureur général.
Pour ce faire, 2 solutions :
- 2° soit rédiger une " copie exécutoire motivée " faisant référence au Procès verbal qui acte la décision de suspension provisoire.
L'acte du 23 juin 2008 constitue une " Copie exécutoire motivée " adressée à Maître François DANGLEHANT et au Procureur général.
Problème, cette copie exécutoire ne fait nullement référence au Procès verbal de telle ou telle réunion du Conseil de l'Ordre qui aurait décidé une suspension provisoire.
Le défaut de visa du Procès verbal s'explique par le fait qu'il n'existe pas de Procès verbal d'une décision du Conseil de l'Ordre décidant la suspension provisoire de Maître François DANGLEHANT.
C'est dans ces circonstances que Monsieur Antoine TALENS DE TARASCON a relevé une fraude consistant dans le fait de " dresser " la Copie exécutoire d'une délibération qui n'existe pas et qui de toute manière ne pouvait exister du fait que le Conseil de l'Ordre a été dessaisi de la demande de suspension provisoire au plus tard le 5 juin 2008.
Un notaire peut-il " dresser " la copie exécutoire de la minute (acte originel) d'un acte qui n'existe pas, certainement pas, sauf à faire un faux en écriture authentique.
Le cas de figure est exactement le même, en matière de suspension provisoire, l'acte originel (la minute), c'est le Procès verbal.
Celui qui dresse la " copie exécutoire " d'un Procès verbal qui n'existe pas et qui le qualifie de " délibération du Conseil de l'Ordre " est un faussaire public, c'est là tout le sens de l'analyse formulée par
Monsieur Antoine TALENS de TARASCON.
Par un arrêt du 18 décembre 2008, la cour d'appel de PARIS a jugé que la décision du 23 juin 2008 n'a pas pu être prise par le Conseil de l'Ordre qui était dessaisi.
Cette décision dispose de l'autorité de chose jugée, et s'impose à tout le monde, y compris au juge d'instruction.
Si comme le soutient Monsieur Antoine TALENS de TARASCON l'acte du 23 juin 2008 constitue un faux en écriture publique, il n'y a pas diffamation, il est donc impossible de le mettre en examen par suite de la plainte déposée par Maître Charles GOURION qui est ou a été administrateur de l'association APCARS.
VII. L'association APCARS
Il s'agit d'une association qui contribue à la réinsertion des détenus et qui s'occupe de faire des enquêtes sociales pour les procédures judiciaires.
Maître Charles GOURION est administrateur de cette association à tout le moins, il était administrateur en 2006.
Cette association comporte des membres de droit : le Président et le Procureur du TGI de PARIS.
Faut-il voir dans cette situation la raison du fait que le juge d'instruction Stéphanie FORAX envisage de mettre en examen Monsieur Antoine TALENS de TARASCON, nous n'avons aucun élément pour le dire.
Cependant, il parait difficile que cette affaire puisse être instruite au TGI de PARIS du fait que Maître Charles GOURION est très proche du Premier président de la cour d'appel de PARIS et très proche du Procureur du TGI de PARIS .
Antoine TALENS de TARASCON, lui, n'a aucune relation particulière avec les chefs de juridiction dans le ressort de la cour d'appel de PARIS.
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